I. - Les matières de catégorie 3 telles que définies à l'article 6, point 1 (a à j) du règlement (CE) n° 1774/2002 peuvent être utilisées comme matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux familiers, à l'exclusion :
a) Des tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
b) Des graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
c) Des cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;
d) Des protéines animales transformées de ruminants, autres que :
- les cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale ;
- les protéines animales transformées de ruminants originaires de pays ou régions réputés indemnes d'ESB (catégorie 1) au titre du règlement (CE) n° 999/2001, annexe II, chapitre C, A, et dont la liste figure à l'annexe XI du même règlement. Les modalités d'utilisation et d'importation des protéines animales transformées précitées sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
- les farines de viande osseuse telles que définies à l'article 2 du présent arrêté ;
e) Des graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de ruminants, autres que les graisses d'os de ruminants, telles que définies à l'article 2 du présent arrêté.
II. - Les aliments stabilisés et les aliments crus ne peuvent être produits qu'à partir de matières propres à la consommation humaine.
III. - Les matières de catégorie 3 transformées ou non et les en-cours de production, non utilisés lors de la production d'aliments pour animaux familiers, ainsi que les produits finis, conditionnés ou non, présentant un problème n'affectant pas la qualité sanitaire du produit lui-même, peuvent être réincorporés au procédé de fabrication des aliments pour animaux familiers, à condition que l'usine de production d'aliments pour animaux familiers dispose d'outils ayant permis leur collecte d'une manière hygiénique. Les matières et produits précités devront être traités conformément aux prescriptions du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé et du présent arrêté.