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Article 39 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 39 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 622-28 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome. » ;
3° Dans le dernier alinéa, le mot : « cautionnements » est remplacé par le mot : « garanties ».