En application du deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et de l'article L. 622-7 du code du patrimoine, la maîtrise d'oeuvre des travaux mentionnés aux articles 2 et 4 et au deuxième alinéa de l'article 3 est assurée sous le contrôle scientifique et technique :
1° De la direction régionale des affaires culturelles pour les travaux mentionnés aux articles 2 et 4 ;
2° Du service départemental de l'architecture et du patrimoine pour les travaux d'entretien et de réparations ordinaires, lorsque la maîtrise d'oeuvre a été assurée par un architecte mentionné au deuxième alinéa de l'article 3.