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Article 3 (Décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques)

Article 3 (Décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques)


Les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires portant sur les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat et financés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 1er sont, après accord des propriétaires ou des affectataires, déterminés et dirigés par l'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent.
Toutefois, le propriétaire ou l'affectataire peut décider de confier la maîtrise d'oeuvre de ces travaux à un architecte titulaire du diplôme délivré par le Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens ou par le Centre des hautes études de Chaillot ou, à compter du 1er janvier 2005, par la Cité de l'architecture et du patrimoine.