Lorsque les immeubles ou objets mobiliers mentionnés aux articles 1er et 2 sont le produit d'une donation ou d'un legs, les charges imposées à ce titre à l'Etat ou au Centre des monuments nationaux sont intégralement transférées à la collectivité ou au groupement bénéficiaire du transfert de propriété. Pour les biens dont l'attribution à l'Etat ou au Centre des monuments nationaux constitue une condition déterminante du don ou du legs, le transfert de propriété ne peut être opéré qu'après accord exprès des donateurs ou des ayants droit éventuels.