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Article 20 (Décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 20 (Décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Les personnels intégrés en application de l'article 18 sont reclassés dans les échelons de leur nouveau grade et leur ancienneté est conservée conformément au tableau suivant :




Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale d'un indice au moins égal.