Les techniciens de police technique et scientifique sont recrutés par concours ou au choix.
1° Le concours externe est ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'une qualification classée au niveau III en application du décret du 26 avril 2002 susvisé, ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Le concours externe est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou d'une qualification équivalente obtenue dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation à un diplôme ou titre mentionné ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application du décret du 30 août 1994 susvisé.
2° Le concours interne est ouvert, par spécialité, aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, ayant accompli au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre est réparti également entre les deux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours sur l'autre concours. Les emplois d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité.
3° Pour 20 % des nominations prononcées, le recrutement des techniciens de police technique et scientifique s'effectue au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de huit ans au moins de services effectifs dans leur corps.
Le nombre de postes offerts chaque année au recrutement au choix est calculé en appliquant cette proportion de 20 % à 3,5 % de l'effectif du corps des techniciens de police technique et scientifique, considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui qui résulterait de l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires nommés en application des dispositions du présent article doivent, au moment de leur titularisation dans le corps, être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ou d'un titre équivalent délivré par un Etat membre de la Communauté européenne.