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Article R. 413-37 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 413-37 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.