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Article R. 413-15 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 413-15 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.