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Article 2 (Arrêté du 24 août 2005 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs)

Article 2 (Arrêté du 24 août 2005 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs)


Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est fixé à 100 euros par séance pour les membres n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et à 70 euros par séance pour les membres ayant la qualité de fonctionnaire en activité.
Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 68,61 euros par séance.