Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est fixé à 100 euros par séance pour les membres n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et à 70 euros par séance pour les membres ayant la qualité de fonctionnaire en activité.
Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 68,61 euros par séance.