Les données agrégées mentionnées à l'article 114 de la loi du 21 août 2003 susvisée sont transmises par les organismes gestionnaires des supports d'épargne retraite au ministre chargé de la protection sociale. Ces données, qui concernent l'année précédant celle de la transmission, portent sur :
- les caractéristiques démographiques des souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ou ayants droit ;
- les montants et répartitions des cotisations, encours, capitaux et rentes.
Les modalités de présentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.