Dans l'exercice des attributions que lui confère l'article 2, le délégué du Gouvernement est assisté par l'officier de marine exerçant les fonctions de commandant de zone maritime.
Sous l'autorité du délégué du Gouvernement, le commandant de zone maritime coordonne l'action en mer des administrations et la mise en oeuvre de leurs moyens. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'Etat qui mettent à sa disposition les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent, l'informent si nécessaire de la gestion et de la mise en oeuvre de ces moyens dans le cadre de leurs missions propres et lui rendent compte de l'exécution des tâches et des difficultés rencontrées. Il informe les administrations et les services de l'Etat dans les domaines maritimes d'intérêt général. Il prépare, en relation avec les administrations concernées, la réglementation relative à l'exercice de l'action de l'Etat en mer.
Le commandant de zone maritime est responsable de l'exécution des missions relatives à l'action de l'Etat en mer. Il rend compte de son action au délégué du Gouvernement et, pour ce qui concerne l'emploi des moyens militaires, au commandant supérieur interarmées.