Le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du cadre d'emplois peuvent assurer la conduite de véhicules, notamment de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié et en état de validité. Ils peuvent en outre être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers. »
2° A l'article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude précitées ne peuvent se voir confier les missions figurant au dernier alinéa de l'article 3 qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés. Ces examens ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. »
3° Le 2° de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles, obtenu dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7-1 au titre de laquelle le candidat concourt ; »
4° Le 2° de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes à finalité professionnelle classés au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles, obtenu dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7-1 au titre de laquelle le candidat concourt ; »
5° A l'article 7-1, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Conduite de véhicules. »
6° A l'article 8, les mots : « agents d'entretien qualifiés » sont remplacés par les mots : « agents des services techniques ».
7° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. »
8° Aux articles 14, 15 et 15-1, les mots : « cinquième » et « neuvième » sont remplacés par les mots : « quatrième » et « huitième ».
9° A l'article 15-1, le tableau figurant avant le dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :