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Article 2 (Décret n° 2006-135 du 9 février 2006 relatif à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2006-135 du 9 février 2006 relatif à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 323-2 du même code est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « par trois mille fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance » ;
II. - Entre le premier et le second alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet alinéa est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance. Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 ne peuvent pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, dont le calcul est fixé à l'article L. 323-4 » ;
III. - Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».