Articles

Article 1 (Arrêté du 31 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle)

Article 1 (Arrêté du 31 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle)


Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats suivants âgés de dix-huit ans au moins :
- candidats titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé, qui justifient avoir effectué, postérieurement à leur entrée en formation, douze mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont ;
- candidats titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé, qui justifient avoir effectué, postérieurement à leur entrée en formation, douze mois de navigation en qualité d'élève dans le service pont ;
- candidats titulaires du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2004 susvisé, qui justifient avoir effectué trente-six mois de navigation, dont douze mois en qualité de capitaine sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.