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Article (Décret n° 2006-31 du 5 janvier 2006 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003 (1))

Article (Décret n° 2006-31 du 5 janvier 2006 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003 (1))


Article 1er


Les établissements d'enseignement français dans la Principauté d'Andorre contribuent au développement de l'éducation dans la Principauté, en assurant un enseignement français de qualité, dans le respect de l'identité andorrane.
Ils dispensent leur enseignement conformément au principe de gratuité et d'obligation en vigueur dans les établissements publics scolaires en France.


Article 2


Ces établissements d'enseignement français comprennent :
Les écoles primaires, maternelles et élémentaires qui se trouvent dans les différentes paroisses.
Un établissement dénommé « Lycée Comte de Foix » qui se compose d'un collège, d'un lycée et d'un lycée professionnel.


Article 3


La création ou la fermeture d'un établissement d'enseignement est décidée d'un commun accord entre les deux gouvernements après avis de la Commission Mixte, prévue à l'article 13 de la présente convention.


Article 4


Pour assurer leur mission, les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre font appel à toutes les catégories de personnels de l'enseignement public qui dépendent du ministère français chargé de l'éducation nationale, qu'ils soient de nationalité française, andorrane, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les uns et les autres doivent remplir, pour exercer leurs fonctions, les conditions exigées pour exercer dans les établissements homologues de France, notamment être titulaires des titres français requis.


Article 5


Les personnels mentionnés à l'article 4 de la présente convention sont soumis aux règles statutaires les régissant, notamment en ce qui concerne les nominations, les mutations et la gestion des carrières, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 6.


Article 6


Les ressortissants de nationalité andorrane et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ainsi que de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen résidant légalement dans la Principauté qui dépendent, en qualité de fonctionnaires, du ministère français chargé de l'éducation nationale bénéficient d'une priorité lors de leur nomination :
- sur un poste vacant dans les établissements français en Andorre lors de la première affectation dans la Principauté ;
- dans les fonctions de direction des écoles primaires, maternelles et élémentaires, sous réserve du respect des conditions fixées à l'annexe I de la présente convention et dans la limite maximum de la moitié des postes de direction.
La nomination du proviseur du Lycée Comte de Foix ainsi que celle de ses adjoints obéit aux mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements publics de l'enseignement français. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre participe à la définition du profil du poste de proviseur.
Ces nominations sont communiquées aux autorités andorranes dès que la décision a été prise.


Article 7


Les personnels des établissements mentionnés à l'article 4 de la présente convention demeurent pris en charge sur le budget de l'Etat français au titre du ministère chargé de l'éducation nationale.
En ce qui concerne l'enseignement de la langue catalane, la géographie, l'histoire et les institutions d'Andorre, le Gouvernement andorran met à la disposition des établissements les enseignants nécessaires dont il assure la prise en charge et veille à leur qualification. Ces enseignants sont sous l'autorité des chefs des établissements. Les modalités de leur suivi pédagogique sont déterminées par la Commission Mixte.


Article 8


Le Gouvernement andorran met à la disposition du Gouvernement français les locaux des écoles primaires, maternelles et élémentaires et en assure l'entretien. L'attribution des locaux scolaires est de la compétence du ministère andorran chargé de l'éducation. Elle est décidée au cours d'une réunion présidée par la direction du Département des systèmes éducatifs de ce ministère, avec les représentants des différents systèmes éducatifs présents en Andorre.
Les autorités andorranes participent aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des écoles. Les modalités de participation seront fixées après accord de la Commission Mixte.
Les frais d'entretien et d'équipement du Lycée Comte de Foix, implanté sur un terrain cédé par le Conseil Général de la Principauté d'Andorre en 1971, sont à la charge du ministère français chargé de l'éducation nationale. Le Gouvernement andorran peut participer aux frais de fonctionnement de cet établissement après accord de la Commission Mixte.
Dans les conditions décidées préalablement en Commission Mixte, les autorités andorranes, en accord avec le Délégué à l'Enseignement, peuvent mettre à la disposition des établissements d'autres locaux. De même les locaux du Lycée Comte de Foix peuvent être mis à la disposition des autorités andorranes. Le fait de mettre à disposition des locaux n'entraîne pas pour la partie qui cède les locaux l'obligation de recourir à un personnel autre que le sien.


Article 9


Les services sanitaires et d'assistance sociale dans le domaine scolaire du Gouvernement andorran se chargent de la visite médicale annuelle pour les élèves des établissements et de leur suivi.
Les établissements d'enseignement français suivent les programmes de prévention pour la santé établis par le Gouvernement andorran.
Les services sanitaires et d'assistance sociale mentionnés ci-dessus travaillent en étroite et directe collaboration avec le Délégué à l'Enseignement.