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Article (Arrêté du 9 août 2005 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)

Article (Arrêté du 9 août 2005 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)


Introduction générale


1. Cette annexe contient la liste :
a) Des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les caractéristiques techniques du produit fini, notamment les « additifs polymériques » et qui restent dans le produit fini ;
b) Des substances favorisant la polymérisation.
Aux fins de la présente annexe, les substances visées aux points a et b sont ci-après dénommées « additifs ».
Aux fins de la présente annexe, on entend par « additifs polymériques » tout polymère et/ou prépolymère et/ou oligomère susceptibles d'être ajoutés à des matières plastiques pour obtenir un effet technique, mais qui ne peuvent pas être utilisés en l'absence d'autres polymères comme principal composant structurel des matériaux et objets finis. Ils incluent également les substances qui peuvent être ajoutées au milieu de polymérisation.
La liste ne comprend pas :
a) Les substances qui influencent directement la formation des polymères ;
b) Les colorants ;
c) Les solvants.
2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools qui sont aussi autorisés ; cependant, les désignations contenant « acide(s)... sels » figurent dans les listes si le (ou les) acide(s) correspondant(s) n'y figure(nt) pas. Dans ce cas, le sens de l'expression « sels » est « sels d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc ».
3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :
a) Les substances qui pourraient être contenues dans le produit fini, telles que :
- les impuretés présentes dans les substances utilisées ;
- les intermédiaires de réaction ;
- les produits de décomposition.
b) Les mélanges de substances autorisées.
Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points a et b doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé.
4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.
5. La liste contient les informations suivantes :
Colonne 1 (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste ;
Colonne 2 (numéro CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) ;
Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ;
Colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre :
- la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur ;
- la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, LMS(T) ;
- la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet fini (QM) ;
- la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, QM(T) ;
- la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée en mg, pour 6 dm² de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
- la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée en mg, du groupement ou de la somme des substances indiquées, pour 6 dm² de la surface en contact avec les denrées alimentaires, QMS(T) ;
- toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
- toute spécification concernant la substance ou le polymère.
6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro du registre CAS qui est applicable.