Le contrat de volontariat de solidarité internationale mentionné à l'article 1er de la loi du 23 février 2005 susvisée indique :
1° L'identité des parties et leur domicile ;
2° La référence au projet associatif défini par les statuts ou éventuellement par la charte de l'association ;
3° Le contenu de la mission du volontaire, son lieu d'affectation et, le cas échéant, ses partenaires locaux ;
4° La durée de la mission et les conditions de rupture anticipée du contrat ;
5° L'identité et le lieu de résidence des ayants droit au sens de l'article 5 de la même loi, présents sur le lieu de mission, ainsi que la nature de leur lien avec le volontaire ;
6° Le régime de sécurité sociale et les assurances prévues à l'article 5 de la même loi dont le volontaire et ses ayants droit bénéficient ;
7° Le montant et les modalités de versement de l'indemnité prévue à l'article 7 de la même loi ;
8° Les modalités de prise en charge des frais de voyage aller et retour du volontaire et de ses ayants droit ;
9° Les modalités de l'appui apporté par l'association pour l'exercice d'une activité professionnelle par le volontaire à l'échéance du contrat.
Sont annexés au contrat de volontariat de solidarité internationale les informations relatives aux conditions de séjour du volontaire à l'étranger, les conditions relatives à son retour dans son pays de résidence ainsi que les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat de solidarité internationale.