L'article 125 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;
b) Au 3°, après les mots : « code des assurances » sont insérés les mots : « et le code de la mutualité » ;
c) Au 4°, les mots : « la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « le code monétaire et financier » ;
d) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues d'avoir ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes. » ;
e) Au 9°, les mots : « Offices publics d'aménagement et de construction » sont remplacés par les mots : « Organismes d'habitation à loyer modéré » et la référence : « L. 411-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 411-2 » ;
f) Au 10°, les références : « 1002 à 1002-4 » sont remplacées par les mots : « L. 723-1 et suivants » ;
g) Après le 10°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° Institutions et organismes mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale ;
« 12° Administrateurs et mandataires au redressement et à la liquidation judiciaire. » ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « le commissaire » sont remplacés par les mots : « le ou les commissaires » et le mot : « morale » est supprimé.