L'article 98 est ainsi modifié :
a) Avant l'alinéa premier, sont insérées les dispositions suivantes ;
« Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi. » ;
b) Au premier alinéa devenu deuxième alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 116 ci-après » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa devenu cinquième alinéa, les mots : « s'il le demande » sont remplacés par les mots : « à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué. »