Article 27 (Décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes)
L'article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour. »