L'article 19 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Le suivi des déplacements :
Chaque praticien effectuant une astreinte à domicile enregistre, selon des modalités arrêtées par le directeur sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, les informations suivantes :
- l'heure de l'appel reçu au cours de l'astreinte ;
- ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;
- le nom pour chaque malade soigné et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.
Ces informations sont transmises au directeur à la fin de chaque mois. »