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Article (Arrêté du 30 mars 2005 portant modification de l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Article (Arrêté du 30 mars 2005 portant modification de l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)


A l'article 6, les paragraphes 1 à 4 et 7 sont remplacés par :
« § 1. Les équipements sous pression doivent être installés et exploités de façon à respecter en permanence les dispositions applicables des points 2.3 à 2.5, 2.9 à 2.11 et 5 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, ainsi que, le cas échéant, celles de la notice d'instructions prévue au point 3.4 de la même annexe.
Ils doivent être maintenus constamment en bon état et être vérifiés aussi souvent que nécessaire.
§ 2. Les générateurs de vapeur doivent être munis de tous les dispositifs de régulation et accessoires de sécurité nécessaires à leur fonctionnement dans de bonnes conditions de sécurité.
Ceux qui sont destinés à être exploités sans présence humaine permanente doivent respecter les prescriptions de toute norme, code ou cahier des charges reconnu par le ministre chargé de l'industrie lorsque la notice d'instructions établie par le fabricant pour le générateur tel qu'il est mis sur le marché ne prévoit pas explicitement ce mode d'exploitation.
§ 3. Pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, les dispositifs de sécurité interdisant l'ouverture des parties amovibles tant que subsiste de la pression à l'intérieur de l'équipement sous pression ou la mise sous pression de celui-ci si la partie amovible est mal assujettie doivent être maintenus constamment en bon état et vérifiés aussi souvent que nécessaire.
§ 4. Les tuyauteries doivent être installées et exploitées de telle sorte qu'elles respectent en permanence les dispositions applicables du paragraphe 6 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Elles doivent en outre être repérées de façon à permettre leur identification tant en exploitation que lors de travaux de modification ou de réparation.
§ 7. En cas de chômage des installations, l'exploitant prend toutes les dispositions de conservation nécessaires au maintien en bon état de marche des équipements sous pression et assure les opérations de surveillance correspondantes. A défaut, la remise en service est subordonnée au résultat favorable d'une requalification périodique des équipements sous pression concernés. »
L'article 9 est remplacé par :
« Pour les équipements sous pression fixes, les informations prévues au point II de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé doivent comprendre au moins les éléments suivants :
a) Dossier descriptif :
Ce dossier doit comprendre :
- soit l'état descriptif ainsi que le dernier procès-verbal ou certificat d'épreuve ou compte rendu d'essai hydraulique si l'équipement sous pression a été construit selon les dispositions des décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 susvisés ;
- soit, si l'équipement sous pression ou l'ensemble a été fabriqué conformément aux dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé, la déclaration de conformité et, le cas échéant, la notice d'instructions, ainsi que les documents techniques, plans et schémas nécessaires à une bonne compréhension de ces instructions.
Ce dossier doit permettre en outre d'identifier les accessoires de sécurité mentionnés à l'article 26 du présent arrêté et de connaître les paramètres de leur réglage.
b) Dossier à constituer lors de l'exploitation des équipements sous pression :
Pour les équipements sous pression répondant aux critères de l'article 15 (§ 1) du présent arrêté, l'exploitant doit tenir à jour un dossier dans lequel sont consignées toutes les opérations ou interventions datées relatives aux contrôles, inspections et requalifications périodiques, aux incidents, aux réparations et modifications. Ce dossier est tenu à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression, qui peuvent le consulter à tout moment.
c) Transmission des documents :
Tous les documents cités ci-dessus sont transmis au nouvel exploitant lors des changements de site ou de propriétaire dans les mêmes conditions que les équipements sous pression concernés. »