1° Les articles R. 15-1 et R. 15-2 deviennent respectivement les articles R. 15-2 et R. 15-2-1 ;
2° Il est créé, à la section I du chapitre V du titre Ier, un article R. 15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 15-1. - Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 15-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés. »