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Article 13 (Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets)

Article 13 (Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets)


I. - Le premier alinéa de l'article L. 218-48 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 EUR d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44. »
II. - Il est ajouté au même article un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers. »