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Article 21 (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 21 (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)


Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves lieutenants de police en vertu des dispositions du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 et qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.
Les élèves lieutenants en cours de scolarité à la date d'application du présent décret conservent cet échelon, avec la dénomination d'élève officier, pour une durée d'un an à compter de leur entrée à l'école, puis sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée d'un an.