I. - Il est créé un service public permettant à toute personne qui le demande de faire connaître son changement d'adresse, en une seule opération gratuite, à des personnes morales choisies par elle parmi celles mentionnées aux II et III.
Ce service est exploité, sous la responsabilité de l'Etat, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
II. - Participent au service public du changement d'adresse :
1° Les administrations de l'Etat ;
2° Les collectivités territoriales ;
3° Les établissements publics nationaux à caractère administratif ;
4° Les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail ;
5° Les personnes morales, non mentionnées aux alinéas précédents, chargées du service public de la fourniture de services postaux, de communications électroniques au sens du a de l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques, d'électricité, de gaz ou d'eau.
III. - Peuvent en outre participer, sur leur demande, au service public du changement d'adresse :
1° Les personnes morales, non mentionnées au II, chargées d'une mission de service public ;
2° Les personnes morales, non mentionnées au 5° du II, qui assurent la fourniture de services postaux, de communications électroniques, d'électricité, de gaz ou d'eau ;
3° Les personnes morales qui délivrent des prestations rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
IV. - Les personnes morales mentionnées aux 2° à 5° du II et au III passent avec l'Etat une convention qui détermine les modalités techniques et financières de leur participation au service public du changement d'adresse.