Dans le chapitre V du titre III, après l'article D.P. 541, il est créé un article D.P. 542 ainsi rédigé :
« Art. D.P. 542. - Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 131-31 du code pénal. »