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Article 4 (Ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité)

Article 4 (Ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité)


Dans la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 3 du titre 4 du livre 1 du même code, il est ajouté un article L. 143-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2-3. - Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul.
« L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. »