Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et recrutés :
1° Parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 ;
2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 ;
3° Parmi les membres des corps des techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 susvisé et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 21 avril 1988 susvisé qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 et qui ont suivi une formation mentionnée au même article dans les conditions fixées à l'article 17 ;
4° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs de l'équipement qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11.