L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
1° Au 1°, les mots : « investis dans » sont remplacés par les mots : « émis par » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts et des liquidités mentionnés respectivement aux articles 2-1 et 2-2 placés auprès d'un même établissement. » ;
3° Au 3°, les mots : « I de l'article 4-4 » sont remplacés par les mots : « II de l'article 4-4 » ;
4° Après le 3°, est ajouté un 4° rédigé comme suit :
« 4° Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article 1er. »