Les concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission fixées aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat choisit l'option dans laquelle il souhaite composer au moment de son inscription au concours. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la date de clôture du registre des inscriptions au concours.