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Article 7 (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)

Article 7 (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)


I. - Pour effectuer le retrait des fonds à l'échéance de son compte d'épargne forestière, la collectivité territoriale produit à l'établissement de crédit une copie de la décision de son assemblée délibérante précisant le contenu du projet d'investissement forestier, son plan de financement et les délais d'exécution du projet. Elle transmet ce document au préfet.
II. - Lorsque à l'issue de la phase d'épargne mentionnée à l'article 5, la collectivité territoriale effectue un projet d'investissement forestier grâce au seul dépôt et intérêts capitalisés acquis, elle transmet, dans les meilleurs délais, au préfet un document décrivant avec précision les caractéristiques du projet d'investissement forestier, son plan de financement et ses modalités et délais d'exécution.
III. - Lorsque à l'issue de cette même phase d'épargne, la collectivité territoriale titulaire d'un compte d'épargne forestière contracte également un prêt pour réaliser un investissement forestier, elle peut recevoir du ministre chargé des forêts une prime d'épargne dont les modalités de fixation sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances. Le montant de cette prime d'épargne est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la somme des intérêts acquis à la date de la clôture du compte d'épargne forestière. La collectivité territoriale est tenue aux déclarations prévues à l'article 9.
IV. - Lorsque la collectivité territoriale effectue le retrait des fonds et que l'assemblée délibérante n'a pas décidé d'affecter la totalité des fonds, constitués du dépôt et des intérêts capitalisés acquis, à un investissement forestier, la collectivité territoriale est tenue de verser les intérêts capitalisés acquis au budget général de l'Etat. Elle ne peut bénéficier d'une prime d'épargne.
V. - Outre les obligations prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article 9, la collectivité territoriale est tenue de transmettre au préfet, dans les meilleurs délais, tout document attestant des étapes de réalisation et de l'achèvement du projet d'investissement forestier, ainsi que les factures acquittées.