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Article 6 (Arrêté du 24 mars 2005 autorisant la diffusion des données collectées dans le cadre du recensement de la population)

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En outre, sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les produits décrits au I de l'article 4 et au II de l'article 5 peuvent être cédés, au niveau géographique de la zone définie au vi) de l'article 3, aux collectivités territoriales et à leurs regroupements, aux administrations et aux établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public.