Pour chacun des éléments mentionnés au 1° de l'article 4, le montant dû par l'assurance maladie est calculé en appliquant aux montants déterminés en application de l'article 3 du présent arrêté la fraction du tarif mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, sauf pour le montant relatif aux forfaits « prélèvements d'organes » mentionné au h du 1° de l'article 4, et en appliquant ensuite à chacun de ces montants le taux moyen de prise en charge de l'établissement concerné.