Un article 3 bis est ajouté ainsi rédigé :
« En application des a bis et d de l'article 17 du décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 modifié susvisé, les modalités d'abaissement de niveau de compétence aéronautique sont les suivantes :
En cas d'abaissement temporaire de niveau, pendant une période donnée, l'intéressé est maintenu au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure. Durant cette période, ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. A l'issue de cette période, il retrouve le niveau aéronautique qu'il détenait avant la mesure.
En cas d'abaissement définitif de niveau, l'intéressé est classé au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure, l'ancienneté aéronautique acquise dans ce niveau est conservée. »