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Article 27 (Arrêté du 30 mai 2005 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 27 (Arrêté du 30 mai 2005 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.