Préalablement à l'approbation du schéma, le préfet coordonnateur de bassin consulte dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2005-28 du 12 janvier 2005 susvisé :
1° Les préfets de zone de défense intéressés ;
2° Les préfets de département intéressés ;
3° Les présidents des conseils généraux intéressés ;
4° Les présidents des associations départementales des maires intéressés ;
5° Les autorités exécutives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant mis en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, des dispositifs de surveillance et éventuellement de prévision afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes dont la cohérence avec ceux mis en place par l'Etat doit être assurée ;
6° Les directeurs interrégionaux de Météo-France intéressés.