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Article 23 (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 23 (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)


I. - Le comité du secret statistique comprend deux sections. La première section est compétente pour les données relatives aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements et aux établissements publics à caractère administratif. La seconde section est compétente pour les données relatives aux autres personnes morales de droit public, aux personnes morales de droit privé, à l'activité professionnelle des entrepreneurs individuels et des personnes exerçant une profession libérale.
II. - Le comité du secret statistique est présidé par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
III. - Chacune des deux sections comprend :
a) Les membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés au a de l'article 2 ;
b) Quatre représentants de l'administration : un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; un représentant du directeur des Archives de France ; un représentant du service enquêteur concerné, désigné par le ministre dont relève ce service ;
c) Un chercheur compétent en matière de données d'ordre économique et financier, nommé par le ministre chargé de la recherche.
IV. - Outre les personnes mentionnées au III, la première section du comité comprend :
a) Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes, désignés par et parmi les membres désignés au Conseil national de l'information statistique au titre du m du I de l'article 2 ;
b) Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
c) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
d) Le représentant de l'Association des chambres françaises de commerce et d'industrie au Conseil national de l'information statistique ;
e) Un trésorier-payeur général désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé du budget ;
f) Un secrétaire général à l'action régionale désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre de l'intérieur.
V. - Outre les personnes mentionnées au II, la seconde section du comité comprend :
a) Cinq représentants des entreprises : un représentant du Mouvement des entreprises de France ; un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ; un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ; un représentant de l'organisation professionnelle à laquelle ressortissent les entreprises concernées ou, à défaut, un deuxième représentant du Mouvement des entreprises de France, choisis par les représentants de ces organisations au Conseil national de l'information statistique ;
b) Un représentant des organisations syndicales de salariés désignées au k de l'article 2, choisi par les représentants de ces organisations au conseil.