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Article 1 (Décret n° 2005-329 du 6 avril 2005 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 1 (Décret n° 2005-329 du 6 avril 2005 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Le premier alinéa de l'article 20 du décret du 28 mars 1967 susvisé est ainsi rédigé :
« L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de quatre mois, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congés, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation ou de la signature d'un nouveau contrat. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent contractuel est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de son contrat. »