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Article 9 (Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros)

Article 9 (Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros)


Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.
Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'administration des Monnaies et médailles. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.