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Article 2 (Décret n° 2005-577 du 26 mai 2005 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment contenant du chrome hexavalent ou chrome VI, et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2005-577 du 26 mai 2005 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment contenant du chrome hexavalent ou chrome VI, et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par cet article les substances ou les constituants de préparations utilisés dans les cas suivants :
a) Pour le nettoyage autre que domestique :
- dans les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré ;
- dans les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré ;
b) Pour le traitement des textiles et du cuir :
- lorsque le traitement est sans rejet dans les eaux usées ;
- dans les systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées ;
c) Pour l'usinage des métaux si l'utilisation est réalisée dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels les liquides d'usinage et de nettoyage sont recyclés ou incinérés.