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Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2005 modifiant l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage)

Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2005 modifiant l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage)


Le 5 de l'article 6 de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé est rédigé comme suit :
« 5. Des moyens de communication adéquats doivent exister entre le navire et les autorités à terre. A bord des navires auxquels s'applique le chapitre Ier de la convention SOLAS susvisée, l'anglais doit être employé comme langue de travail à la passerelle dans les communications de sécurité de passerelle à passerelle et entre la passerelle et la terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle, à moins que les interlocuteurs directs aient en commun une langue autre que l'anglais. »