Article 3 (Arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité)
Article 3 (Arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité)
A l'issue de l'épreuve, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de note sur lequel figure son résultat. Ce module acquis le reste pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.