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Article 2 (Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits)

Article 2 (Arrêté du 21 avril 2005 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits)


Tout importateur ou distributeur de fioul domestique ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doit :
a) Etablir, pour chaque cession de ces produits, une facture précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession ;
Ces factures, ainsi que les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante :
« Attention. - Produit détaxé aux usages réglementés (arrêté ministériel du 29 avril 1970 modifié). - Interdit notamment comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers. »
b) Tenir, pour ces produits, une comptabilité qui fasse apparaître, jour après jour, pour chacun de ses établissements :
- d'une part, toutes les quantités reçues ;
- d'autre part, toutes les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.
Cette comptabilité-matières peut être tenue mensuellement par les sociétés qui, dans le cadre de leur activité, se livrent à la distribution de fioul domestique à titre accessoire.