L'article L. 421-10 du même code, qui devient l'article L. 421-16, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil. » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « en établissement d'éducation spéciale », sont insérés les mots : « ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle », et les mots : « l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « l'assistant maternel » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial ».