L'agrément mentionné à l'article 9 du décret du 1er août 2003 susvisé n'est délivré par le préfet que si l'installation exploitée par le demandeur ou pour laquelle il a sollicité une autorisation au titre de la législation relative aux installations classées remplit les conditions suivantes :
- les emplacements affectés au démontage et à l'entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables avec dispositif de rétention. Les pièces graisseuses sont entreposées dans des lieux couverts ;
- les emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules hors d'usage sont aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;
- les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;
- les fluides extraits des véhicules hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, antigel et de freins, acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d'usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés dans des lieux dotés d'un dispositif de rétention. Les huiles usagées, le carburant, les acides de batteries, les fluides de circuits d'air conditionné et les autres fluides sont entreposés dans des réservoirs appropriés ;
- les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie ;
- les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnés ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérés et traités avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n'entraînera pas de dégradation de celui-ci ;
- le demandeur tient le registre de police mentionné à l'article 6 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.