La composition des commissions d'appel d'offres pour les marchés passés par les directions et services de l'administration centrale est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- le directeur des affaires juridiques, logistiques et informatiques ou son représentant, président ;
- le chef du service des effectifs et du budget ou son représentant ;
- la personne responsable du marché ou son représentant ;
b) Membres avec voix consultative :
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- une ou plusieurs personnes dont la présence pourrait être jugée utile par le président.
Ne relèvent pas des commissions visées à l'alinéa précédent les services énumérés ci-après qui disposent d'une commission spécifique :
- la direction générale de l'aviation civile, la direction de l'Etablissement national des invalides de la marine et la direction du tourisme ;
- le centre d'études des tunnels ;
- le Centre national des ponts de secours ;
- le service technique des routes et autoroutes ;
- le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques ;
- le centre administratif des affaires maritimes ;
- l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement ;
- les services à compétence nationale.