L'arrêté du 12 février 2004 susvisé est ainsi modifié :
1. Au tableau « Epreuves orales, sportives et spécifiques d'admission : » de l'article 7, le coefficient correspondant au test du système d'évaluation des candidats pilotes est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2 (épreuve notée sur 10) ».
2. A l'article 15, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - un test "système d'évaluation des candidats pilotes (SECPIL) noté sur 10 et affecté d'un coefficient 2 ; ».
3. A l'article 16, le deuxième alinéa du point 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - une note inférieure à 3 sur 10 au test "système d'évaluation des candidats pilotes (SECPIL) ; ou ».