Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, ils demeurent soumis aux dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 9 septembre 1992 précité. Lors de leur titularisation, ils sont classés conformément aux dispositions prévues par le présent décret.